Le projet de loi de financement de la sécurité sociale ( #PLFSS) pour 2023 a été définitivement adopté par les députés le 2 décembre 2022
Quelles sont les mesures qui vont toucher les établissements et services médico-sociaux ( #ESMS)?
Les mesures se retrouvent sur le Chapitre V Renforcer la politique de soutien à l’autonomie avec les Articles 32, 33, 34 et 35.
L'article 32 aborde le sujet de la transparence financière et des contrôles.
La mission IGAS‑IGF de mars 2022 sur la gestion des #EHPAD du groupe #ORPEA a mis en lumière la nécessité de compléter l’arsenal des outils à la disposition de l’État et notamment des agences régionales de santé (#ARS) pour mieux contrôler les EHPAD sur le plan comptable et financier, notamment lorsqu’ils sont gérés au sein de groupes qui peuvent soit détenir les autorisations de ces EHPAD, soit exercer un contrôle sur ces structures.
Dans cette perspective, un vaste plan de contrôle des 7 500 EHPAD de France – tous statuts confondus - a été lancé, accompagné d’un renforcement pérenne et significatif des moyens humains des agences régionales de santé dédiés aux contrôles pour garantir la sécurité des résidents et la qualité de leur accompagnement.
Les mesures législatives proposées visent à compléter les exigences de transparence et de régulation financière des établissements et services médico‑sociaux. Ainsi l’autorité de tarification pourra s’opposer à ce qu’un #CPOM soit signé par un groupe dès lors qu’il n’est pas gestionnaire direct d’ESMS mais a simplement pris le contrôle sur ceux‑ci, afin que les financements publics puissent être alloués directement aux ESMS.
Par ailleurs, sans remettre en cause le principe de libre affectation des résultats qui est une mesure de responsabilisation des gestionnaires, il sera désormais possible de les reprendre au terme de la durée du CPOM s’ils ne correspondent pas à un besoin objectif des établissements et services, quel que soit leur statut, et afin d’éviter des détournements de fonds publics.
L'article 33 revient sur la réforme du mode de tarification des soins à domicile.
La réforme de la tarification des soins à domicile, dont l’intérêt a été confirmé par la Cour des comptes dans un rapport de 2021, est un élément essentiel du maintien à domicile des personnes en situation de perte d’autonomie.
L’article 44 de la LFSS pour l’année 2022 a réformé le mode de tarification des soins à domicile réalisés aujourd’hui par les services de soins infirmiers à domicile (#SSIAD) et des services polyvalents (#SPASAD) en faisant reposer le financement par les ARS sur l’évaluation des caractéristiques et les besoins en soins et dépendance des personnes prises en charge. Il s’agit d’allouer les crédits de manière à mieux couvrir les frais supportés par les services pour accompagner des personnes aux besoins plus importants et, ainsi, de lutter contre les refus de soins parfois observés, les services ne disposant pas toujours des moyens suffisants pour bien accompagner les personnes en perte d’autonomie ou nécessitant des soins complexes.
L’objectif de cette réforme est d’assurer un meilleur financement des services qui accompagnent les personnes avec des besoins plus importants.
Elle crée ainsi une dotation globale dont une partie sera forfaitaire pour assurer une part socle robuste et une autre partie variable.
Cette part variable sera déterminée en fonction des caractéristiques des personnes accompagnées, en particulier de leur niveau de dépendance, reflété par le #GIR, et de leurs besoins de soins et des financements complémentaires portant sur des dispositifs existants qui s’adressent à des personnes nécessitant une prise en charge psychologique et/ou souffrant de maladies neurodégénératives (équipes spécialisées #Alzheimer, SSIAD maladies neuro dégénératives, SSIAD bénéficiant de temps de psychologues, etc.). L’ensemble des critères relatifs aux besoins de soins seront précisés par décret ; il pourrait par exemple s’agir de regarder s’il y a eu un passage à domicile le week‑end, une intervention d’un infirmier, une intervention combinée de plusieurs professionnels ou encore des soins infirmiers lourds.
Ce nouveau mode de fixation de la tarification est conditionné à la transmission chaque année des données actualisées sur la population accompagnée par ces services à la CNSA et aux ARS. Dans cette optique, la présente mesure complète les dispositions introduites par l’article 44 de la LFSS pour 2022 pour préciser les conditions de la collecte obligatoire des informations nécessaires à la tarification des services, à la fiabilisation et au contrôle de ces données.
L'article 34 concerne l'accompagnement et le temps dédié au lien social.
La présente mesure vise à consacrer un temps dédié à l’accompagnement et au lien social au double bénéfice des personnes âgées et des professionnels intervenant à leur domicile.
L’équipe médico‑sociale du département chargée de l’évaluation des besoins des personnes âgées et de l’élaboration de leur plan d’aide pourra proposer que la personne accompagnée puisse disposer, selon ses besoins, jusqu’à deux heures par semaine dédiées à l’accompagnement au lien social.
– La mise en place d’un tarif minimal de valorisation par les conseils départementaux d’une heure d’aide à domicile. Ce tarif a été fixé à 22 € pour 2022 ; son coût a été intégralement compensé aux département par la branche, avec un effort à terme de 240M€ (article 44 de la LFSS pour 2022).
– Le financement à 100 % par la branche autonomie d’une dotation complémentaire visant à financer des actions auprès de publics spécifiques, à réaliser des interventions les soirs et week‑ends ou dans des zones difficiles d’accès, mais également des actions de soutien aux aidants et de lutte contre l’isolement social, ainsi que des mesures pour améliorer la qualité de vie au travail des aides à domicile (article 44 de la LFSS pour 2022). D’ici 2030, cela représente une dépense de la CNSA d’environ 680M€.
Ce temps supplémentaire et spécifiquement consacré à l’accompagnement et au lien social pourra contribuer à prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées accompagnées par un service proposant de l’aide à domicile ou un salarié, à repérer les fragilités et à lutter contre l’isolement social des personnes les plus vulnérables.
L’objectif est également de pouvoir garantir un temps de travail suffisant pour que le professionnel puisse exercer son rôle en dehors des heures où des gestes professionnels sont requis (lever, coucher, repas etc.).
Cela permettra ainsi de limiter les temps partiels subis et réduire les temps d’intervention fractionnés. Ainsi, cette mesure contribuera globalement à améliorer les conditions de travail des professionnels exerçant à domicile.
L'article 35 = AVP Aide à la Vie Partagée
L’aide à la vie partagée (#AVP) a été conçue sur la base des préconisations du rapport PIVETEAU‑WOLFROM « Demain je pourrai choisir d’habiter avec vous » (2020) pour permettre aux personnes âgées ou en situation de handicap de financer par leurs propres ressources les coûts d’une vie partagée dans l’habitat inclusif. Cette aide est appelée, selon le rapport, à remplacer le forfait pour l’habitat inclusif (#FHI) et à être versée par les départements. Le rapport préconisait de mettre en place une dotation aux départements par la CNSA.
La mesure vise ainsi à simplifier le mode de financement de l’habitat inclusif composé actuellement des deux aides : le forfait pour l’habitat inclusif FHI, octroyé par l’ARS et l’aide à la vie partagée (AVP) financée par les départements sur concours de la CNSA.
L’article L. 281‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit une phase dite « phase starter » courant jusqu’au 31 décembre 2022 pour amorcer le déploiement de l’AVP. Il prévoit des conditions de financement plus favorables pour les départements s’engageant dans la démarche avant cette date. Ce dispositif a permis à la quasi‑totalité des conseils départementaux de s’engager dans l’AVP. En effet, 94 départements sur 100 ont déclaré qu’ils inscriraient l’AVP dans leur règlement départemental d’action sociale d’ici la fin de l’année 2022.
Mais, les deux modalités de financement de l’habitat inclusif coexistent actuellement créant une grande complexité de gestion et une certaine illisibilité pour les acteurs.
La présente mesure vise ainsi à clarifier le schéma cible, post phase starter (2021‑2022), pour le FHI et l’AVP. Il s’agit :
– d’acter l’extinction progressive du FHI, dans un contexte où la quasi‑totalité des départements ont annoncé leur intention de mettre en place l’aide à la vie partagée dès 2022, afin d’éviter un double financement sur le territoire ;
– de clarifier les modalités de participation de la CNSA au financement de l’AVP post « phase starter », les dispositions actuelles prévoyant un schéma de financement transitoire valable jusqu’au 31 décembre 2022 seulement.
Plusieurs modifications législatives sont donc nécessaires pour garantir le bon déploiement de l’AVP sur l’ensemble du territoire national, puisque la loi ne prévoit de règles de taux de couverture des dépenses des conseils départementaux que pour la phase starter débutée en 2021 et qui s’achèvera le 31 décembre 2022.
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